L'article 5-3-1 I-T de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5-3-1 I-T
« Vérification de concordance
« I.-Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
« 1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
«-un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
«-le titre de transport ;
«-la carte d'embarquement valable.
« 2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
« II.-Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire. Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'un adulte sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance. »