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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 2013 relatif à l'habilitation d'OSAC (Organisme pour la sécurité de l'aviation civile) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 2013 relatif à l'habilitation d'OSAC (Organisme pour la sécurité de l'aviation civile) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile)


La partie « Services exclusifs » de l'annexe de l'arrêté du 22 février 2013 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le libellé du paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant :
« 1. Contrôle technique et émission de recommandations pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile conformément aux règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé ou conformément à la réglementation nationale » ;
2° Le paragraphe 1.1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par le ministre chargé de l'aviation civile » sont supprimés ;
b) Dans l'énumération, après l'alinéa : « agréments des organismes d'entretien dans les domaines du transport aérien public et de l'aviation générale », il est inséré l'alinéa : « agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité » ;
c) L'alinéa : « Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité. » est supprimé ;
3° Dans l'alinéa du paragraphe 1.2, les mots : « Le titulaire » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le titulaire » ;
4° Le paragraphe 1.4 est ainsi modifié :
a) Les mots du libellé : « Domaine des cours de formation à la maintenance » sont remplacés par les mots : « Domaine de la formation à la maintenance » ;
b) Les mots : « par échantillonnage » sont supprimés ;
c) Il est ajouté en fin un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à l'approbation des formations en cours d'emploi, puis au renouvellement de cette approbation. » ;
5° Le paragraphe 1.5 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de délivrance » sont remplacés par les mots : « de délivrance, d'amendement et de renouvellement » ;
b) Le deuxième alinéa commençant par les mots : « Le titulaire instruit les demandes d'amendements » est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire instruit les dossiers en vue de la désignation des examinateurs habilités à conduire des examens de type d'aéronefs. » ;
6° Le paragraphe 1.6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « Le titulaire rédige » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le titulaire rédige » ;
b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Le titulaire classe » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le titulaire classe » ;
c) Dans le neuvième alinéa, les mots : « Le titulaire effectue des constats » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, le titulaire effectue des constats » ;
7° Le libellé du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« 3. Délivrance d'autorisations pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile conformément aux règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé ou conformément à la réglementation nationale » ;
8° Les dispositions du paragraphe 3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les certificats d'agrément des organismes cités au paragraphe 1.1, leurs évolutions mineures et amendements majeurs ;
« Les habilitations des personnels pour la réalisation des examens de navigabilité des aéronefs, y compris hors organismes agréés. » ;
9° Dans l'alinéa du paragraphe 3.3, les mots : « L'approbation initiale » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, l'approbation initiale » ;
10° Le paragraphe 3.5 est ainsi modifié :
a) Les mots du libellé : « Domaine des licences de mécanicien » sont remplacés par les mots : « Domaine de la formation à la maintenance et domaine des licences de mécanicien » ;
b) Il est ajouté en fin les alinéas ainsi rédigés :
« L'habilitation d'examinateur de qualification de type, dans le cadre de l'examen de type ;
« L'approbation des cours de formation à la maintenance et leurs amendements ;
« L'approbation des formations en cours d'emploi et leurs amendements. » ;
11° Le libellé du paragraphe 7 est remplacé par le libellé suivant :
« 7. Suspension ou retrait d'autorisations pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile conformément aux règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé ou conformément à la réglementation nationale » ;
12° Le paragraphe 7.1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agrément d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, en cas » sont remplacés par les mots : « agrément d'un organisme ou l'habilitation d'un personnel cité au paragraphe 1.1, en cas » ;
b) Dans le premier alinéa, les mots : « applicables à cet organisme. » sont remplacés par les mots : « applicables à cet organisme ou à ce personnel. » ;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'organisme agréé est avisé » sont remplacés par les mots : « l'organisme agréé ou le personnel habilité est avisé » ;
d) Dans le deuxième alinéa, les mots : « limitation immédiate de l'agrément peut » sont remplacés par les mots : « limitation immédiate de l'agrément de l'organisme ou de l'habilitation d'un personnel peut » ;
e) Dans le troisième alinéa, les mots : « par l'organisme ne s'avèrent » sont remplacés par les mots : « par l'organisme ou le personnel habilité ne s'avèrent » ;
f) Il est inséré en fin de paragraphe un alinéa ainsi libellé :
« Le titulaire tient informé le ministre chargé de l'aviation civile de ces suspensions, limitations ou retraits de certificat d'organisme ou d'habilitation d'un personnel. » ;
13° Il est ajouté un paragraphe 7.3 ainsi rédigé :
« 7.3. Examinateurs habilités à conduire des examens de type d'aéronefs :
« Le titulaire peut suspendre ou retirer l'habilitation des examinateurs à conduire des examens de type d'aéronefs, lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions techniques requises.
« Préalablement à la suspension, ou au retrait, l'examinateur habilité est avisé par lettre notifiée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. En cas d'urgence, la suspension ou limitation immédiate de l'habilitation d'un examinateur peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
« Si les observations produites par le personnel ne s'avèrent pas satisfaisantes, le titulaire lui notifie sa décision revêtue de la mention des voies et délais de recours du code de justice administrative. »