Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Le montant de l'aide est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur.