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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


La demande est adressée à l'Agence nationale des fréquences au plus tard six mois après la perturbation de la réception des services de télévision.
En habitat collectif, la demande peut être formulée par le représentant légal de l'immeuble collectif, de la copropriété ou de l'ensemble locatif dans lequel se situe le ou les foyers en cause.
L'Agence nationale des fréquences précise les modalités de dépôt de la demande d'aide et les pièces permettant d'apprécier les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 3.