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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1500 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à la réception instituée par le deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ;
2° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans sa résidence principale située dans une zone géographique arrêtée par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences et où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est perturbée ou susceptible de l'être ;
3° Il déclare à l'agence être en situation régulière au regard de l'administration fiscale s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public.