Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement ou de la majorité des membres du conseil ainsi qu'à l'initiative du président du conseil d'administration.
Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur et permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, avoir lieu par voie de visioconférence ou de télécommunication.
La convocation aux réunions du conseil d'administration est transmise sept jours ouvrés au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour. Toutefois, en cas d'urgence dûment motivée, la convocation peut être faite par tout moyen quarante-huit heures à l'avance.
Les documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration sont transmis aux administrateurs sept jours ouvrés au moins avant la séance. A défaut du respect de ce délai, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour qu'à la séance suivante du conseil.
Toutefois, en cas d'urgence, les documents et autres informations soumis au conseil peuvent être communiqués à ses membres dans un délai moindre. L'urgence doit être dûment motivée dans la convocation ou lors de la remise des documents ou informations. Dans ce cas, le conseil ne délibère sur les points correspondants de l'ordre du jour que s'il se prononce pour un examen immédiat, sur proposition motivée du président du conseil d'administration.
Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du conseil. Le président informe dans les meilleurs délais les membres du conseil et le commissaire du Gouvernement. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées prises à l'issue du délai fixé par le président. Elles sont annexées au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.