L'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce.
Chaque année, l'établissement public établit son budget pour l'année suivante ainsi que, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 233-16 et suivants du code de commerce sont remplies, un budget consolidé, comprenant :
1° Un compte d'exploitation prévisionnel ;
2° Un budget d'investissements ;
3° Un budget d'interventions ;
4° Un plan de financement faisant apparaître les dotations publiques, les recettes affectées, les ressources d'emprunt et autres ressources destinées au financement de l'établissement et de ses filiales et des sociétés dans lesquelles il détient des participations définies au premier alinéa de l'article 5.