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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 portant adaptation de diverses dispositions du code des assurances à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 portant adaptation de diverses dispositions du code des assurances à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna)


Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 avril 2015 susvisée, est ainsi modifié :
1° Au 12° de l'article L. 311-3, après les mots : « des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme », sont insérés les mots : « et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale » ;
2° Le neuvième alinéa de l'article L. 931-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9, soit une société de groupe assurantiel de protection sociale. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 931-5, les mots : « à l'article L. 325-1 » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre II du livre III » ;
4° Le 3° de l'article L. 931-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 931-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 931-13.-Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes. » ;
6° Après l'article L. 931-33-2, il est inséré un article L. 931-33-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 931-33-3.-Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont tenus de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
« Lorsqu'une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents. » ;
7° A l'article L. 931-34, les mots : « Le deuxième alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances s'applique » sont remplacés par les mots : « Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent ».