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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht)


1° Le brevet de chef de quart 500 yacht est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de capitaine 500 yacht est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, doivent être obtenus préalablement à toute demande de délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht ou du brevet de capitaine 500 yacht :
.1 le diplôme de capitaine 500 ou bien tout autre diplôme ou ensemble d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, et

.2 le module yacht dont les conditions d'obtention sont fixées par l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.
Ni le diplôme de capitaine 500, ni le module yacht ne constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de chef de quart 500 yacht ou au brevet de capitaine 500 yacht.
3° Les demandes de brevet de chef de quart 500 yacht et de brevet de capitaine 500 yacht sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.