Articles

Article AUTONOME (Avis n° 2015-1318 en date du 3 novembre 2015 sur un projet de décret portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif à la libération du deuxième dividende numérique et au déploiement des services mobiles dans la bande 694-790 MHz)

Article AUTONOME (Avis n° 2015-1318 en date du 3 novembre 2015 sur un projet de décret portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif à la libération du deuxième dividende numérique et au déploiement des services mobiles dans la bande 694-790 MHz)


Après en avoir délibéré le 3 novembre 2015 ;
L'article L. 36-5 du CPCE prévoit que l'Autorité soit consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et qu'elle participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 15 octobre 2015, la direction générale des entreprises a sollicité l'avis de l'Autorité sur un projet de décret portant modification du CPCE et relatif à la libération du deuxième dividende numérique et au déploiement des services mobiles dans la bande 694-790 MHz (ci-après « bande 700 MHz »).
Le projet de décret sur lequel est saisi l'Autorité fait suite à la promulgation de la loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre. Le projet de texte sur lequel est saisi l'Autorité vient ainsi préciser les conditions d'application de ces nouvelles dispositions législatives portant sur le financement des coûts nécessaires à la libération de la bande 700 MHz et sur le recouvrement des dépenses liées aux réclamations issues des brouillages occasionnés par les stations de la bande 700 MHz.
1. Financement des coûts de réaménagement du spectre nécessaires à la libération de la bande de fréquences 694-790 MHz
La loi n° 2015-1267 susmentionnée a modifié l'article L. 41-2 du CPCE pour mettre à la charge des titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz le financement des coûts nécessaires à sa libération. Ce financement est destiné à faire l'objet de l'intervention du fonds de réaménagement du spectre (ci-après « FRS ») géré par l'Agence nationale des fréquences (ci-après « ANFR »).
Extrait du troisième alinéa du L. 41-2 du CPCE : « […] les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande […] Le préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. »
Le présent projet de décret vise à préciser, par l'ajout d'un article R. 20-44-8 au CPCE, les conditions d'application de ces dispositions.
En premier lieu, le III de l'article R. 20-44-8 du CPCE ajouté par ce projet de décret fait porter le remboursement des coûts de libération de la bande 700 MHz à la charge des « titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ».
L'Autorité note que ce projet de texte vise ainsi les futurs lauréats de la procédure d'attribution de la bande 700 MHz lancée par arrêté du 6 juillet 2015 des ministres en charge des communications électroniques, sur proposition de l'Autorité, et ne prévoit donc pas d'imputer ces coûts aux potentiels futurs titulaires d'autorisation d'utilisation des fréquences de la bande 738-758 MHz qui pourrait être utilisée en mode SDL (« Supplemental Downlink »).
Par cohérence, l'Autorité propose la modification éditoriale suivante pour préciser le cinquième alinéa du III de l'article R. 20-44-8 du CPCE prévu par ce projet de décret sur les acteurs chargés de ce remboursement :
« Lorsqu'une autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz la bande 694-790 MHz pour l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est délivrée après la date de la première répartition des coûts de réaménagement de fréquences par l'Agence, le montant de la contribution due par le titulaire de cette autorisation est exigible à partir de la date de la répartition suivant celle de la délivrance de l'autorisation d'utilisation de fréquences dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. »
En second lieu, le I de l'article R. 20-44-8 du CPCE prévu par le projet de décret définit le périmètre des coûts qu'il est prévu de financer. Il correspond à la fois aux coûts complets supportés par l'ANFR en raison de l'intervention du FRS et aux dépenses résultant des opérations techniques nécessaires à la libération de la bande 700 MHz, en excluant celles portant sur l'évolution de la plateforme TNT liée au passage au tout MPEG-4 prévu le 5 avril 2016.
L'Autorité relève que ce périmètre est cohérent avec les postes de dépenses identifiés dans l'estimation de l'ANFR, publiée fin juillet 2015 sur son site internet, et qui visait à l'information des acteurs dans le cadre de la procédure d'attribution des fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz conduite par l'Autorité.
2. Recouvrement des coûts engagés par l'ANFR pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs en raison des brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans la bande 694-790 MHz
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz sont aujourd'hui soumis à une taxe annuelle plafonnée visant à recouvrir les dépenses engagées par l'ANFR pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages occasionnés par les stations radioélectriques déployées dans ces fréquences.
La loi n° 2015-1267 susmentionnée a modifié le paragraphe I bis de l'article L. 43 du CPCE afin d'étendre l'application de la taxe susmentionnée aux titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz.
Le présent projet de décret vient ainsi modifier les articles R. 20-44-25 à R. 20-44-28 du CPCE, qui précisent l'application du I bis de l'article L. 43 du CPCE, afin d'en étendre les dispositions aux opérateurs de réseaux mobiles ouverts au public autorisés dans la bande 700 MHz.
L'Autorité suggère une adaptation rédactionnelle au projet de décret concernant la modification de l'article R. 20-44-28, pour lequel il semblerait plus pertinent que les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz » soient remplacés par les mots : « la bande de fréquences 790-862 MHz ou 694-790 MHz », plutôt que « les bandes de fréquences 790-862 MHz et 694-790 MHz ».


Conclusion


L'Autorité émet un avis favorable sur le présent projet de décret portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif à la libération du deuxième dividende numérique et au déploiement des services mobiles dans la bande 694-790 MHz.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises et sera publié au Journal officiel de la République française.