Le titre II de l'annexeà l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions spécifiques aux personnes mineures détenues en établissements pénitentiaires
« Art. 50.-Champ d'application
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes mineures détenues dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, dans les quartiers mineurs des maisons d'arrêt ou dans tout autre établissement pénitentiaire.
« Art. 51.-La séparation hommes-femmes
« Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
« Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des personnes détenues mineures peuvent admettre des détenus des deux sexes.
« Art. 52.-L'accueil
« A son arrivée, la personne détenue mineure est mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si la personne détenue mineure n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
« Art. 53.-Les entretiens obligatoires
« La personne détenue mineure est reçue, dès que possible, par un agent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.
« Art. 54.-L'encellulement
« La personne détenue mineure est, la nuit, seule en cellule.
« A titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement, elle peut être placée en cellule avec une personne détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité.
« Dans ce cas, l'hébergement de nuit dans une même cellule ne peut concerner plus de deux personnes mineures.
« Art. 55.-Obligation (s) générale (s)
« Les personnes détenues mineures ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.
« Art. 56.-L'alimentation
« Les repas des personnes détenues mineures sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
« Art. 57.-Les actions de préparation à la réinsertion
« L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps de la personne détenue mineure.
« Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque personne détenue mineure entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé à la personne détenue mineure.
« La personne détenue mineure a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
« L'emploi du temps de la personne détenue mineure intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.
« Les personnes détenues mineures de seize ans et plus suivent une activité à caractère éducatif destinée à contribuer au développement de leur personnalité et à favoriser leur insertion sociale, scolaire et professionnelle.
« Les activités proposées à ce titre consistent en des activités d'enseignement, de formation, socio-éducatives et sportives.
« A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux personnes détenues mineures, âgées de seize ans et plus. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
« A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure âgée de seize ans et plus aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
« Art. 58.-L'intervention des services de la protection judiciaire de la jeunesse
« Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure.
« Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne détenue mineure sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé de la personne détenue mineure.
« Art. 59.-L'information des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux
« Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne détenue mineure sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif de la personne détenue mineure. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.
« Art. 60.-Les communications téléphoniques
« Les personnes détenues mineures peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
« Art. 61.-La mesure de protection individuelle
« Toute personne détenue mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité de la personne détenue mineure nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
« La personne détenue mineure bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
« Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
« La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
« La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de la personne détenue mineure et du magistrat saisi du dossier de l'information ou en charge de l'application des peines. »