Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article LO 6252-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d'une délégation. » ;
2° Le second alinéa de l'article LO 6252-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l'exercice de cette compétence.
« Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. »