Le programme d'indemnisation mentionné à l'article 1er concerne, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé, les coûts ou pertes liés à la baisse ou à l'arrêt de production des végétaux, sur la base de la différence entre la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal non affecté et la valeur commerciale de la production moyenne d'un végétal affecté.