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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1482 du 16 novembre 2015 pris pour l'application de l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique modifiée et relatifs à certains des droits attachés à l'action spécifique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1482 du 16 novembre 2015 pris pour l'application de l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique modifiée et relatifs à certains des droits attachés à l'action spécifique)


Tout projet de cession des actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie fait l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'économie.
Elle est accompagnée de tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier. L'opération sera réputée autorisée si le ministre chargé de l'économie ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République française, pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer au droit d'opposition.