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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 relatif aux modalités de vente forcée des participations acquises irrégulièrement au regard des droits attachés à une action spécifique dans le capital de certaines sociétés à participation publique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1480 du 16 novembre 2015 relatif aux modalités de vente forcée des participations acquises irrégulièrement au regard des droits attachés à une action spécifique dans le capital de certaines sociétés à participation publique)


La vente forcée est effectuée par un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les modalités de cette procédure sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prestataire de services d'investissement retenu est membre de ce marché réglementé.