La vente forcée, prévue par le troisième alinéa du II de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des titres acquis et conservés en méconnaissance des dispositions du 1° du I du même article fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres concernés sont admis aux négociations. Cette publicité porte sur le contenu et les modalités de l'opération.