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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)


Les parcelles déclarées en tant que bordure de champ, bande tampon, bande d'hectare admissible le long d'une forêt avec production et bande d'hectare admissible le long d'une forêt sans production sont comptabilisées au titre de la culture de la parcelle à laquelle la bande est rattachée.
Les surfaces d'intérêt écologique éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt ne sont pas situées sur ou ne sont pas adjacentes à une parcelle dont les cultures sont conduites en rangs.
Les surfaces comptabilisées dans le pourcentage de SIE ne sont pas engagées dans une mesure agro environnementale et climatique (MAEC) construite à partir des opérations COUVER_06,07,08,12 ; HAMSTER_01 ; IRRIG_04 et 05 et dans une MAEC système construite à partir des opérations SGC_01, 02, 03 et SPE_03.
Les surfaces en mélanges de légumineuses fourragères et d'herbacées ou de graminées fourragères sont des surfaces destinées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères.
Uniquement pour la campagne 2015 et au titre de la diversification des cultures, les surfaces en légumineuses pures ou en mélange de légumineuses pures sont, le cas échéant, comptabilisées soit comme une culture soit comme une surface destinée à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères, au bénéfice de l'exploitant.
Au titre de la diversification des cultures, les semences certifiées d'herbacées fourragères sont comptabilisées comme une culture du genre botanique de l'herbacée fourragère considérée.