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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)


Surfaces d'intérêt écologique.
La liste des surfaces d'intérêt écologiques, ou SIE, mentionnée à l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime est constituée des éléments topographiques dont la nature, les dimensions et les caractéristiques sont fixées à l'annexe II du présent arrêté et des surfaces suivantes :
Les surfaces en jachère qui répondent à la définition des jachères fixée dans l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015.
Les bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau répondant aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure ou égale à 10 mètres, ainsi que d'autre bandes tampons dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes tampons peuvent être fauchées et pâturées.
Les surfaces en agroforesterie telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts dont la largeur, qui s'apprécie sur la totalité de la bande, doit être supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 10 mètres. Les bandes d'hectares admissibles bordant les forêts comportent ou non une production agricole.
Les surfaces en taillis à courte rotation retenues au titre de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015, plantées des essences forestières fixées à l'annexe III du présent arrêté, pour lesquelles l'utilisation d'engrais minéraux et de produits phytosanitaires est proscrite.
Les surfaces boisées telles que définies à l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale qui sont mises en place par un semis en dérobé d'herbe dans la culture principale de la campagne concernée ou par l'implantation d'un mélange de deux espèces parmi la liste des espèces fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Chaque campagne, le semis d'herbe en dérobé et l'implantation de la couverture végétale ont lieu entre le 1er juillet et le 1er octobre.
Les surfaces portant des plantes fixant l'azote sont mises en place par l'implantation d'une ou plusieurs cultures de la liste des cultures mentionnée à l'annexe V du présent arrêté.