Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)


Maintien des prairies permanentes.
L'obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie par région. La liste des régions est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
L'obtention d'une autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente est obligatoire, pour chaque agriculteur, lorsque par région la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 %.
Lorsque le système d'autorisation individuelle de retournement est mis en place dans une région, un volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties est fixé par campagne et par région.
Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :


- établir une surface en couvert herbacé équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ;
- être engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de retournement, dans le cadre de la procédure « agriculteur en difficulté » telle que définie au chapitre IV du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime ;
- être un éleveur dont la surface en prairie permanente est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l'exploitation ;
- être nouvel installé au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, au plus tard le jour de la demande d'autorisation individuelle de retournement. L'autorisation individuelle de retournement concerne alors au maximum la moitié de la surface admissible en prairie permanente de l'exploitation concernée.