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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.