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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :


- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.