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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté, les différents organismes dépendant du service de surveillance et de sécurité du Sénat, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
Conformément aux dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 2 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).