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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2015 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


En application des dispositions figurant en annexe 2 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, le service de surveillance et de sécurité du Sénat est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :


- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
- conception et encadrement d'une action de formation.


La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.