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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2015 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2015 fixant les règles d'organisation générale et le contenu de la formation initiale statutaire des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A titre dérogatoire et en application du troisième alinéa du 1° de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 susvisé, suivent une formation de deux ans les candidats admis au concours externe ou interne qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Justifier, au 1er septembre de l'année du concours, de l'obtention de soixante crédits (European Credit Transfer System) pour l'obtention d'un diplôme universitaire dans une filière scientifique ou informatique. Le jury des concours externe et interne de l'Ecole nationale de l'aviation civile dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile vérifie l'adéquation du cursus du candidat admis avec la première année de scolarité dispensée à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
2° avoir validé l'épreuve de connaissances aéronautiques par l'obtention des notes minimales suivantes :
16/20 à l'épreuve facultative de connaissances aéronautiques ;
12/20 à l'épreuve orale d'anglais.