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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015 (1))


Les visas délivrés par la Partie française aux ressortissants chiliens dans le cadre des dispositions du présent Accord sont valables pour tous les départements européens et d'outre-mer de la République française. Les visas délivrés par la Partie chilienne aux ressortissants français dans le cadre des dispositions du présent Accord sont valables pour l'ensemble du territoire chilien.


Article 10


Les ressortissants de chacun des deux Etats, qui séjournent dans l'autre Etat sous couvert d'un visa délivré dans le cadre du présent Accord, sont soumis à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, pendant leur séjour dans celui-ci, notamment pour ce qui concerne l'exercice des professions réglementées.


Article 11


Chacune des Parties peut, en conformité avec sa législation, refuser toute demande de visa présentée dans le cadre du présent Accord.


Article 12


Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte au droit de chaque Partie, conformément à sa législation, de procéder au renvoi de tout participant au présent Programme à son arrivée ou pendant son séjour sur le territoire de cette Partie.


Article 13


Lors de la délivrance du visa prévu par le présent Accord, des informations, notamment relatives aux conditions générales de vie ou d'emploi dans l'Etat d'accueil, sont communiquées aux participants. Les Parties encouragent les organismes compétents dans leur Etat respectif à donner des conseils appropriés aux ressortissants de l'autre Etat titulaires du visa délivré dans le cadre du présent Accord.


Article 14


1 Le nombre maximum de participants autorisés à bénéficier du présent Programme est fixé annuellement par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
2. Les Parties fixent également annuellement par échange de notes diplomatiques le montant minimal des ressources exigibles en vertu des articles 2, sous h), et 5, sous g), du présent Accord.
3. Chaque année, les Parties se communiquent mutuellement, par la voie diplomatique, le nombre total de visas délivrés l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie au titre du présent Accord. Le décompte de ces visas s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année, il s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'à la fin de l'année en cours.


Article 15


1. Les Parties se réunissent, en tant que de besoin, pour une évaluation de l'application du présent Accord, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
2. Les Parties conviennent que les divergences d'interprétation et d'application du présent Accord sont réglées lors de la réunion d'évaluation prévue au paragraphe précédent ou, à défaut, par la voie diplomatique.


Article 16


Les points non traités par le présent Accord sont régis par les législations nationales respectives des deux Parties.


Article 17


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Les Parties peuvent amender le présent Accord au moyen d'un avenant sous forme d'échange de lettres, lequel entre en vigueur conformément aux modalités prévues à l'article 21 du présent Accord.


Article 18


Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.


Article 19


Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord, avec un préavis de trois (3) mois, en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique.


Article 20


La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord, sauf accord contraire entre les Parties, ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa délivré dans le cadre du présent Accord.


Article 21


1. Chaque Partie notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles et légales requises pour son entrée en vigueur.
Fait à Paris, le 8 juin 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française, LAURENT FABIUS
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international


Pour le Gouvernement de la République du Chili, HERALDO MUÑOZ
Ministre des Relations extérieures