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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 8 juin 2015 (1))


Article 2


La Partie française délivre, dans le cadre du Programme « vacances-travail » visé à l'article 1er du présent Accord et sous réserve de considérations d'ordre public, un visa de long séjour temporaire à entrées multiples, dit visa « vacances-travail », d'une durée de validité maximale d'un an aux ressortissants chiliens qui en font la demande, dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) leurs motivations répondent aux objectifs du Programme tels que définis à l'article 1er du présent Accord ;
b) en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire française située sur le territoire chilien ;
c) ils n'ont pas bénéficié antérieurement du présent Programme ;
d) ils sont âgés de dix-huit (18) à trente (30) ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa ;
e) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
f) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
g) ils s'acquittent des droits correspondant à la demande de visa de long séjour temporaire à entrées multiples ;
h) ils disposent, pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour, de ressources financières suffisantes, dont le montant est défini selon les modalités prévues à l'article 14 du présent Accord ;
i) ils possèdent un billet de retour valable ou disposent de moyens financiers suffisants pour acheter un tel billet et quitter, à tout moment de leur séjour, le territoire français ;
j) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
k) ils ont un casier judiciaire vierge ;
1) ils justifient, pour la durée de leur séjour sur le territoire français, tel que défini à l'article 9 du présent Accord, de la possession d'une assurance responsabilité civile et de la possession d'une assurance médicale couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité et à l'hospitalisation en France ainsi que le rapatriement.


Article 3


1. La Partie française autorise les ressortissants chiliens titulaires d'un visa "vacances-travail" délivré par les autorités françaises dans le cadre du présent Accord à séjourner sur son territoire pendant une durée maximale d'un an et à occuper, à titre accessoire, un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent, dans la limite de validité du visa.
2. La durée maximale d'un an mentionnée au paragraphe précédent court à compter de la date de délivrance du visa ou, si l'intéressé le précise lors du dépôt de son dossier, à compter de la date d'entrée en France qu'il aura déterminée dans la limite des trois (3) mois suivant la délivrance de son visa.
3. Les ressortissants chiliens visés au paragraphe premier du présent article sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord, à charge pour leurs employeurs de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.


Article 4


Les ressortissants chiliens qui séjournent, dans le cadre du présent Programme, sur le territoire français, tel que défini à l'article 9 du présent Accord, ne peuvent ni prolonger leur séjour au-delà de la durée maximale de séjour définie aux articles 2 et 3, paragraphe 1, du présent Accord, ni solliciter un titre de séjour afin de se maintenir sur ce territoire.