Commission du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 524-14 est supprimé ;
2° Dans la section 1 du chapitre IV du livre V (partie réglementaire), après l'article R. 524-10 est inséré un article R. 524-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 524-11.-La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget. » ;
3° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du livre V (partie réglementaire) est abrogée.