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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'Etat de professeur de théâtre et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le module de pratique pédagogique fait l'objet d'une évaluation continue et d'une évaluation terminale. L'évaluation terminale consiste en une épreuve orale portant sur :


- un dossier élaboré par le candidat qui porte sur un sujet lié à sa pratique pédagogique professionnelle ;
- sa restitution devant un jury prévu à l'article 13 du présent arrêté.


L'évaluation continue et l'évaluation terminale se traduisent chacune par une note de 0 à 20.
La note globale du module de pratique pédagogique est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note d'évaluation continue comptant pour 70 % de la note globale.
Le module est acquis lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale.