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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO »)


L'arrêté du 24 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Arrêté du 24 juillet 2009 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'ensemble de la procédure du droit au logement opposable dénommé “COMDALO” » ;


2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - Est autorisée la création par le ministère chargé du logement (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “Commission DALO” (COMDALO) ayant pour finalités :


« - la gestion de l'ensemble de la procédure relative au traitement des recours tendant à la reconnaissance du droit au logement définie à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soumis à la commission de médiation prévue au même article et à la mise en œuvre des décisions favorables de celle-ci ;
« - le suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable. » ;


3° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les données énumérées à l'article 2 sont conservées :


« - soit pendant une période de douze mois à compter des décisions de la commission de médiation qui n'accordent pas au requérant le bénéfice du droit au logement opposable (décisions sans objet et décisions de rejet) ou à compter de la date de signature du bail en cas de relogement effectif du bénéficiaire.
« Dans le cas où le bénéficiaire refuse une offre adaptée, ou s'il renonce explicitement par courrier au bénéfice de la décision, ou si le requérant décède, les données enregistrées dans le traitement sont effacées douze mois à compter de la réception de l'information concernant le refus du bénéficiaire, ou du dépôt du courrier envoyé par le bénéficiaire ou de la réception de l'information concernant le décès du requérant ;


« - soit pendant une période de trois ans à compter de la décision favorable de la commission dans les cas où le bénéficiaire trouve une solution adaptée et pérenne qui supprime le motif du recours, ou s'il ne met pas en mesure le bailleur social de procéder effectivement au relogement, ou s'il est impossible de le contacter, y compris par l'intermédiaire du référent social. » ;


4° Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « départementale » est supprimé ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - Sont destinataires des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :
« 1° Les membres de la commission de médiation pour prendre les décisions définies par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Les personnels des administrations et organismes intervenant dans la mise en œuvre du droit au logement opposable mentionnés ci-après, désignés par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
« a) Les bailleurs auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ou chargés de loger le bénéficiaire d'une décision favorable sur désignation du préfet ;
« b) Les organismes gérant des structures ou logements destinés à de l'hébergement et auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires, en tant que service social réalisant l'accompagnement de personnes hébergées, ou chargés d'héberger le bénéficiaire ;
« c) Les services intégrés d'accueil et d'orientation auprès desquels des informations complémentaires sont recueillies, ou qui sont chargés de proposer un hébergement, ou de faciliter l'accès au logement des personnes hébergées ou mal logées ;
« d) Les agents des services de l'Etat, des services publics extérieurs ou d'autres organismes compétents auprès desquels sont recueillies des informations complémentaires, en vue de l'instruction des dossiers, ou chargés de faire les constatations sur place, ou l'analyse de la situation sociale du demandeur, nécessaires à l'instruction en application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
« e) Les instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant, ou ayant eu à connaître de la situation du demandeur ;
« f) Les agents des services de l'Etat chargés de donner suite aux décisions favorables de la commission de médiation ;
« g) Les agents de l'Etat chargés de mettre en œuvre et de suivre les attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« h) Les agents des services de l'Etat chargés du suivi statistique de la mise en œuvre du droit au logement opposable ;
« i) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ de compétence coïncide avec tout ou partie du périmètre envisagé par le préfet pour le relogement, et/ou dont le préfet sollicite l'avis, et/ou qui contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables ;
« j) Les services de l'Etat, du conseil départemental, ainsi que ceux des communes et leurs groupements, ou les organismes qu'ils ont mandatés, en tant qu'ils sont chargés de réaliser des diagnostics sociaux ou des actions d'accompagnement social ;
« k) Les organismes collecteurs d'Action Logement et de l'association Foncière Logement, en tant qu'ils contribuent au relogement des bénéficiaires de décisions favorables, en application des articles L. 313-26-2 et L. 313-35 du code de la construction et de l'habitation. » ;


6° Au premier alinéa de l'article 6, le mot : « départementales » est supprimé ;
7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. - Le traitement COMDALO est mis en relation avec les traitements de données à caractère personnel dénommés “Numéro unique” et “SYPLO”. »