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Article 2 AUTONOME (Décision du 17 juillet 2015 portant autorisation de conservation d'embryons humains à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Décision du 17 juillet 2015 portant autorisation de conservation d'embryons humains à des fins de recherche en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique)


Le centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital Paule de Viguier), en sa qualité de support juridique et coordinateur du centre de ressources biologiques Germethèque, ne peut céder les embryons humains qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces embryons en application des dispositions des articles L. 2151-5 et suivants du code de la santé publique.