L'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2.-Objet.
Tout navire exerçant une activité de pêche maritime dans une des zones de reconstitution et utilisant un engin réglementé doit détenir à bord une autorisation de pêche européenne zone cabillaud.
L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné. »