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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche)


1° Le brevet de lieutenant de pêche est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, doivent être obtenus préalablement à toute demande de délivrance du brevet de lieutenant de pêche :
.1 le diplôme de capitaine 500 ou tout diplôme ou ensemble d'attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, et
.2 le module pêche dont les conditions d'obtention sont fixées dans l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ou bien, un diplôme ou une attestation figurant dans le tableau 2 de l'annexe I de ce même arrêté.
Ni le diplôme de capitaine 500 ni le module pêche ne constituent un titre de formation professionnelle maritime. Ils ne permettent pas d'exercer les prérogatives associées au brevet de lieutenant de pêche ;
3° Les demandes de brevet de lieutenant de pêche sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.