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Article AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)


ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU BREVETS RECONNUS


Le tableau 1 ci-dessous précise les attestations et titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 500 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Il précise également, le cas échéant, les modules réputés acquis par les titulaires de ces attestations ou titres.
Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont également réputés acquis par tout titulaire des brevets en cours de validité suivants :
.1 brevet de chef de quart 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
.2 brevet de capitaine 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
.3 brevet de chef de quart yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500 ;
.4 brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500 ;
.5 brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ; et
.6 brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche.
Le tableau 2 ci-dessous précise les titres reconnus pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 3 ci-dessous précise les diplômes et attestations reconnus pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Les titulaires de ces diplômes et attestations sont réputés être titulaires du diplôme de capitaine 500 sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.
Le tableau 4 ci-dessous précise les titres reconnus pour la délivrance du brevet de capitaine 500 et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.


Tableau 1


ATTESTATIONS ET TITRES RECONNUS POUR ÊTRE ADMIS À SUIVRE LE CURSUS DE FORMATION
menant à la délivrance du diplôme de capitaine 500 en application du 2.2 de l'article 6

Attestation ou titre détenu
(le titre doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2)

1. Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6.

2. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

3. Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6.

5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200.

6. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

7. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité.

8. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6.
Les modules P1-2 et P2-2 sont réputés acquis sous réserve d'avoir suivi avec succès le stage radar, d'avoir suivi la formation d'anglais SMCP et technique et d'avoir obtenu une note de 10/20 à l'épreuve orale finale.

9. Attestation de moins de cinq ans mentionnant l'obtention du module « Conduite du navire », du module « Techniques du navire » ou du module « Environnement du navire » dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500.

Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 6.
Le module P1-2 est réputé acquis par tout titulaire du module « Conduite du navire ».
Le module P2-2 est réputé acquis par tout titulaire du module « Techniques du navire ».
Le module NP-2 est réputé acquis par tout titulaire du module « Environnement du navire ».


Tableau 2


TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF DE QUART 500
en application du 3.2 de l'article 12

Titre détenu
(le titre doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 (2)

1. Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 12.
Toutefois, les brevets de capitaine 200 yacht et de capitaine 200 voile doivent avoir été délivrés sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

2. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

3. Brevet de capitaine 200 pêche délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

4. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 12.
Toutefois, les brevets de capitaine yacht 200 et de capitaine 200 voile doivent avoir été délivrés sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

5. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200.

6. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile.

7. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité.


Tableau 3


ATTESTATIONS OU DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE
du brevet de chef de quart 500 en application du 4.2 de l'article 12

Attestation ou diplôme détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation ou du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 (2)

1. Ensemble des attestations obtenues dans un délai de cinq ans mentionnant l'obtention du module « Conduite du navire », du module « Techniques du navire » et du module « Environnement du navire » dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 12.
Tout titulaire d'un des brevets suivants est réputé avoir acquis l'ensemble des attestations mentionnées en colonne (1) du présent tableau :
- brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ; ou
- brevet de chef de quart yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500.

2. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° à 9° de l'article 12.

3. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes ».

4. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé.


Tableau 4


TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500
en application du 3.2 de l'article 15

Titre détenu
(le titre doit être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 500 (2)

1. Brevet de chef de quart 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de chef de quart 500 yacht a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de chef de quart 500 yacht.

2. Brevet de capitaine 500 yacht délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de capitaine 500 yacht a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de capitaine 500 yacht.

3. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15.

4. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, le service en mer prescrit au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de patron de pêche.

5. Brevet de chef de quart 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15.

6. Brevet de chef de quart yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de chef de quart yacht 500 a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de chef de quart 500 yacht.

7. Brevet de capitaine yacht 500 délivré conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart yacht 500 et du brevet de capitaine yacht 500.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Toutefois, si le brevet de capitaine yacht 500 a été délivré sur la base d'un service en mer pris en compte dans les conditions l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ou du titre II de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé, le service en mer prévu au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de capitaine 500 yacht.

8. Brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15.

9. Brevet de patron de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Le service en mer prescrit au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de patron de pêche.

10. Brevet de capitaine de pêche délivré conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche ou aux dispositions des arrêtés ultérieurs.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15. Le service en mer prescrit au 9° de l'article 15 n'est pas requis sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche.

11. Brevet polyvalent ou brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce.

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 15 et être titulaire :
- soit du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM). Pour les titulaires d'un DESMM délivré conformément aux dispositions antérieures à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, il faut également avoir suivi avec succès le stage « radar » ;
- soit du diplôme de capitaine 3000.