Les personnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine 500 sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 15 ; et
2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins dont six mois en qualité de second capitaine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200.