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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500)


Le cursus de formation peut être complété par la formation visant à la délivrance, lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire pour tout candidat aux brevets de chef de quart 500, de chef de quart 500 yacht, de capitaine 500 ou de capitaine 500 yacht.