« Code général des collectivités territoriales |
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Légalisation de signature |
Article L. 2122-30 |
II. - A l'annexe du décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 susvisé, sous la rubrique « Code de l'urbanisme », après la quatrième ligne, sont insérées les deux lignes ainsi rédigées :
Délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat) |
Articles L. 425-4, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2 |
5 mois, prorogeable 5 mois |
Délivrance d'un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat) |
Articles R.* 423-36-1, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2 |
5 mois |
III. - Aux septième, dixième et treizième alinéas de l'article R.* 423-44-1 du code de l'urbanisme et au h de l'article R.* 424-2 du même code, les termes : « Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, » sont supprimés.