Au chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, après l'article R. 442-8-8 de la section V, sont insérés les articles R. 442-8-9 à R. 442-8-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 442-8-9.-La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
« La défaillance de marché est établie soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
« Art. R. 442-8-10.-La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) au titre de la couverture par cette dernière en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :
« 1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;
« 2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.
« Art. R. 442-8-11.-L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante :
« 1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;
« 2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.
« Art. R. 442-8-12.-La réassurance par la Coface des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par la Coface et l'assureur-crédit :
« 1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de la Coface, ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;
« 2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre. »