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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


Les candidats qui ont suivi de façon assidue et effective le cycle préparatoire au troisième concours reçoivent un certificat délivré par le directeur de l'Ecole nationale d'administration, sur proposition des autorités ayant la direction pédagogique des centres de préparation.
Ce certificat permet aux candidats ayant échoué au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de se présenter aux concours mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.