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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'école, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire mentionné à l'article 25 du présent décret.
Ce jury comprend, outre un président :


- deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'école pour participer à la correction des copies.