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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration au titre de la même année.
Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas, le président des jurys peut, sur proposition de chaque jury, décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. L'école publie cette liste par ordre alphabétique par tout moyen approprié.
Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours.
La validité de cette liste cesse le premier jour du deuxième mois qui suit l'entrée en formation.