A compter de l'établissement du classement général mentionné à l'article 40 du présent décret et jusqu'au choix définitif des affectations, la commission de suivi de la procédure d'affectation peut être saisie par tout élève souhaitant obtenir des conseils sur ses choix d'affectation.
Dans les mêmes délais, la commission peut également se saisir d'office ou être saisie par tout élève, toute administration ou institution d'emploi rencontrant des difficultés dans le déroulement de la procédure d'affectation. Lorsqu'elle estime que la procédure n'a pas été respectée, après avoir entendu l'élève ainsi que l'administration ou l'institution d'emploi, elle peut formuler des observations auprès du service en charge des ressources humaines de l'administration ou de l'institution d'emploi qui indique sans délai à la commission les suites qu'il entend leur donner. La commission informe l'élève, l'administration ou l'institution d'emploi ainsi que le ministre chargé de la fonction publique des observations qu'elle a formulées et des réponses qui ont été apportées.
Après le choix par les élèves de leur affectation, la commission établit un rapport sur la procédure suivie, dans lequel figurent les observations qu'elle a pu émettre en application de l'alinéa précédent, les réponses qu'elle a reçues ainsi que, le cas échéant, toute amélioration qui lui semble possible. Elle remet ce rapport au Premier ministre, qui le transmet aux membres du conseil d'administration de l'école. Ce rapport donne lieu à un débat au sein du premier conseil d'administration de l'école qui suit l'affectation des élèves et auquel participe le président de la commission de suivi de la procédure d'affectation.