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Article 42 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)

Article 42 AUTONOME (Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale d'administration)


Tout élève qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'école, se soustrait de quelque manière que ce soit à des stages, au contrôle continu, à l'une des épreuves entrant en compte dans le classement ou aux activités et compétences validées hors classement est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.