I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.
II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet de notes de contrôle continu et de notes d'épreuves. Les modalités de mise en œuvre du contrôle continu et des épreuves sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
III. - Pour l'établissement des notes d'épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par le directeur de l'école pour évaluer certaines épreuves.
IV. - Des activités et des compétences peuvent être validées hors classement dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
Aucune personne ayant dispensé des enseignements auprès de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.