L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les mutations des astronomes et physiciens ne peuvent être prononcées que sur leur demande par décision du président ou directeur de l'établissement, après avis de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. La mutation ne peut être prononcée en cas d'avis défavorable motivé du conseil d'administration de l'établissement ou du directeur de l'observatoire des sciences de l'univers.
« S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome ou de physicien en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes et physiciens ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte. »