Après en avoir délibéré le 8 octobre 2015 ;
L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) soit consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 6 octobre 2015, la direction générale des entreprises a sollicité l'avis de l'ARCEP sur un projet de décret relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, prises sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
Le contexte du présent projet de décret :
L'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, modifiée par l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, dispose en son article 2 que « [t]out usager, dès lors qu'il s'est identifié auprès d'une autorité administrative, peut adresser par voie électronique à celle-ci une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ».
A cet égard, l'article 3 de l'ordonnance modifiée prévoit que les « autorités administratives mettent en place, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de la présente ordonnance, un ou plusieurs téléservices. »
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 7 novembre 2015 pour l'Etat et ses établissements publics.
Néanmoins, la même ordonnance précise en son article 4 que « [d]es décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certaines démarches administratives, écarter l'application des articles 2 et 3 pour des motifs d'ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de l'usager ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives ».
Les dispositions prévues :
Le projet de décret définit en son annexe 1 une liste d'exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, ainsi que, en son annexe 2, une liste d'exceptions à titre transitoire. Le projet de décret prévoit ainsi des exceptions transitoires, jusqu'au 1er septembre 2016, pour plusieurs procédures menées par l'ARCEP. Ce sont ces dispositions qui font l'objet du présent avis.
Les exceptions temporaires prévues portent sur des procédures pour lesquelles un risque juridique particulier a été identifié, en particulier sur les demandes d'autorisation pouvant être adressées à l'ARCEP (autorisation pour la fourniture de services postaux, utilisation de fréquences radioélectriques, projets de cessions d'autorisations d'utilisation de certaines fréquences radioélectriques), ainsi que sur les échanges susceptibles d'intervenir dans le cadre des procédures de sanction et de règlement de différends (saisine et échanges dans le cadre de la procédure).
L'Autorité considère que de telles exceptions sont nécessaires.
En effet, conformément aux règles définies par le référentiel général de sécurité prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée, les téléservices mis en place doivent être adaptés aux contraintes et exigences des différentes procédures menées par l'ARCEP. La connaissance de l'identité de l'usager, de la date et l'heure de dépôt de documents doit pouvoir être assurée avec une fiabilité au moins équivalente à celle des procédures actuelles. En outre, les informations et documents transmis à l'ARCEP comportent souvent des éléments relevant des secrets protégés par la loi et qui revêtent dans de nombreux cas un caractère particulièrement sensible. Il est donc nécessaire de garantir la sécurité et la confidentialité des modalités de transmission par voie électronique.
Or, si l'ARCEP a depuis plusieurs années engagé des travaux en vue de la dématérialisation progressive de ses procédures - c'est le cas notamment pour les déclarations préalables que les opérateurs sont tenus de transmettre conformément à l'article L. 33-1 du CPCE -, la mise en œuvre de fonctions de sécurité (horodatage, authentification, confidentialité) adaptées aux différentes procédures menées par l'ARCEP implique la mobilisation de moyens, notamment financiers, importants, qui paraissent difficilement compatibles avec les contraintes budgétaires pesant sur l'Autorité à court terme.
Le délai supplémentaire lié aux exceptions transitoires prévues par le décret apparaît ainsi nécessaire pour permettre à l'ARCEP de mener ces travaux à leur terme.
Conclusion :
L'Autorité émet un avis favorable sur le présent projet de décret.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises et sera publié au Journal officiel de la République française.