I.-Dans le livre II de la septième partie, il est inséré un titre V intitulé :
« Titre V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE »
II.-Dans ce titre V sont insérées les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Coopération régionale
« Art. R. 7253-1.-Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.
« Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.
« Art. R. 7253-2.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.
« Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :
« 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
« 2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.
« Art. R. 7253-3.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
« Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.
« Art. R. 7253-4.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.
« Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. R. 7253-5.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. »