Après l'article 4, il est rétabli un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les publications nationales ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ou du b de l'article 1er-1 du présent décret et qui n'ont pas déposé de demande au titre de ce décret ont l'obligation de communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles, avant le 31 mai de chaque année, une déclaration mentionnant :
«-le nombre d'exemplaires effectivement vendus, apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ou, à défaut, une attestation sur l'honneur ;
«-leur prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année. »