L'article 4 est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 » ;
2° L'énumération de a à d devient de b à e ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « du quotidien » sont remplacés par les mots : « de la publication » ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « du numéro du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « du premier numéro » ;
5° Au septième alinéa, les mots : « par le journal demandeur » sont remplacés par les mots : « par la publication demandeuse » et il est ajouté la phrase suivante : « A défaut, les publications produiront une déclaration de leurs chiffres de diffusion payante certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et attestée par un extrait du grand livre des comptes ou de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année écoulée. » ;
6° Au huitième alinéa, après les mots : « présent article » sont ajoutés les mots : « à l'exception de la déclaration mentionnée au a » et après les mots : « expert-comptable » sont ajoutés les mots : « ou un commissaire aux comptes » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « journaux demandeurs » sont remplacés par les mots : « publications demandeuses ».