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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse)


L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un quotidien » sont remplacés par les mots : « une publication » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'aide attribuée à chaque publication éligible au titre de la quatrième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.
« L'aide attribuée à chaque publication relevant de la cinquième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.
« Un titre perdant le bénéfice de la cinquième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la quatrième section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-4. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « au a de l'article 3 et aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « au a et au d de l'article 3 et aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article » ;
4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucune aide ne peut être versée aux publications :
« a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
« b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;
« c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres. »