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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse)


Après l'article 2-3 sont insérés deux articles 2-4 et 2-5 ainsi rédigés :


« Art. 2-4.-Les aides versées au titre de la quatrième section du fonds bénéficient aux publications de langue française, autres que les quotidiens :
« a) Dont le prix de vente au numéro est :
« (i) pour les hebdomadaires, les bimensuels et les mensuels, inférieur à 130 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« (ii) pour les bimestriels et les trimestriels, inférieur à 160 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« b) Dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 300 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« c) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.


« Art. 2-5.-Au titre de la cinquième section, les aides sont versées aux publications éligibles au fonds d'aide, autres que les quotidiens, qui ont bénéficié d'une aide au titre du présent fonds pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus la condition prévue au c de l'article 2-4. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage. »